Au moment déterminant du dépôt de la requête de mesures provisoires, le passage litigieux avait été rétréci par l'intimée à une largeur de 1,5 mètres sur une certaine distance, au moyen de blocs de pierre, de barrières et en défonçant le revêtement goudronné du chemin sur la moitié de sa longueur (v. dossier de photographies). Les mesures requises consistant en "la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral", soit sur une largeur de 3 mètres selon les recourants, ne visent à l'évidence pas à maintenir l'état de fait existant mais à le rétablir dans son état antérieur.