Les recourants prétendent au contraire que c'est à tort que le juge a écarté l'hypothèse prévue à l'article 121 ch.2 litt.a. Au moment déterminant du dépôt de la requête de mesures provisoires, le passage litigieux avait été rétréci par l'intimée à une largeur de 1,5 mètres sur une certaine distance, au moyen de blocs de pierre, de barrières et en défonçant le revêtement goudronné du chemin sur la moitié de sa longueur (v. dossier de photographies).