Ce moyen, qui est exposé de façon toute générale, est dès lors irrecevable. 3. Selon l'article 121 ch.2 CPC, des mesures provisoires peuvent être ordonnées, en dehors des cas prévus par le droit fédéral, lorsqu'il y a urgence, dans les cas suivants : a) pour maintenir l'état de fait existant; b) pour assurer l'exécution du jugement à rendre; c) pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer. La décision attaquée considère qu'aucune de ces éventualités n'est réalisée en l'espèce. Les recourants prétendent au contraire que c'est à tort que le juge a écarté l'hypothèse prévue à l'article 121 ch.2 litt.a.