Il a mis les frais par 480 francs et les dépens par 200 francs à la charge des requérants. Il a considéré en bref qu'il ne saurait préjuger au fond en ordonnant des mesures provisoires dont les conditions ne sont pas réalisées selon les dispositions du droit cantonal de procédure. Les recourants, invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'erreur de droit, concluent à la cassation de la décision entreprise, à l'admission des mesures provisoires requises, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.