{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7068_1996-02-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=270&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93a0d9cb3d00e7688f4141fb8932d48f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7068", "INT.1996.285"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.02.1996 CCC.1996.7068 (INT.1996.285)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. Mesures urgentes avant le procès."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:32:11", "Checksum": "b031e2e386660a55b007346b221a0c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.02.1996 CCC.1996.7068 (INT.1996.285)\nRegeste:\nMesures provisoires. Mesures urgentes avant le procès.\n\n\nmesures sollicitées ne pouvaient se fonder sur la disposition prévue à\nl'article 121 ch.2 litt.a CPC.\n4. Les recourants invoquent encore que leur requête est également\nfondée sur l'article 122 litt.a CPC. Selon cette disposition, le juge peut\nordonner, en particulier \"la réintégration de la partie qui a été dépossédée sans droit d'un immeuble\". L'article 122 CPC ne fait qu'indiquer, à\ntitre exemplatif, le genre de mesures provisoires que peut ordonner le\njuge lorsque les conditions pour accorder, d'une façon générale, des\nmesures provisoires, telles qu'elles sont définies à l'article 121 CPC,\nsont remplies. Or, il a été démontré ci-dessus que la condition prévue à\nl'article 121 ch.2 litt.a n'était pas réalisée et les recourants\nn'attaquent pas la décision dans la mesure où celle-ci considère que les\nautres hypothèses (litt.b et c), ne sont pas non plus réunies.\nOn relèvera au surplus qu'il est douteux qu'un droit de passage,\nqui n'est pas à proprement parler un objet de la propriété, puisse constituer un immeuble au sens de l'article 122 litt.a CPC et, qu'à supposer que\nce soit le cas, il n'est pas établi en l'état de la procédure que c'est\n\"sans droit\" que l'intimée limite le passage dû à 1,5 mètres seulement.\n5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, sans\ncommunication préalable à l'autre partie (art.420 CPC). Les recourants\nsupporteront les frais de la cause.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge des recourants les frais qu'ils ont avancés par\n770 francs.\nNeuchâtel, le 27 février 1996"}