{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7068_1996-02-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=270&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93a0d9cb3d00e7688f4141fb8932d48f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7068", "INT.1996.285"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.02.1996 CCC.1996.7068 (INT.1996.285)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Le 12 décembre 1995, les recourants ont saisi le Tribunal du\ndistrict de Boudry d'une requête de mesures provisoires urgentes contre\nl'intimée en demandant, sous suite de frais, dépens et honoraires\nd'\"ordonner la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral qui\nrelie les immeubles des requérants au domaine public par les articles X\net Y du cadastre de Boudry, et Z du cadastre de Colombier, de part\net d'autre de la limite des deux communes\".\nEn bref, ils exposaient qu'ils sont propriétaires de divers\nimmeubles inscrits au cadastre de Colombier alors que l'intimée est propriétaire d'immeubles inscrits au cadastre de Colombier et de Boudry. Les\npropriétés des requérants ont bénéficié de longue date d'un droit de\npassage à pied et pour véhicules à travers la plaine d'Areuse, à cheval\nsur la limite des communes de Boudry et de Colombier, en partie sur les\nterrains propriétés de l'intimée. Ce passage, figurant au plan cadastral\ndès 1870, et qui a toujours été exercé paisiblement par les ayants droit,\na été tracé en traitillé et comporte une largeur d'environ 3 mètres, soit\n1,5 mètres de part et d'autre de la limite des deux communes. Les immeubles concernés comportent l'inscription de la servitude intitulée\n\"passage selon plan cadastral\". La création d'une piste d'aviation sur les\nimmeubles de l'intimée n'a pas empêché l'exercice de ce passage qui\nconstitue la dévestiture naturelle des terrains propriété des recourants,\nun autre chemin, par l'Allée du Bied, étant possible mais en mauvais état\net imposant un détour d'un kilomètre au moins. Dans une lettre circulaire\naux bénéficiaires du droit de passage, l'intimée a contesté celui-ci dans\nla mesure où il excédait la largeur de 1,5 mètres puis ils ont obstrué\npartiellement le chemin, le réduisant à cette largeur sur une certaine\ndistance. Invoquant l'urgence, les requérants entendent être rétablis dans\nleur droit de passage antérieur.\nL'intimée a conclu au rejet des mesures requises en alléguant\nque celles-ci préjugent au fond, les pièces littérales déposées ne permettant au surplus pas de constater autre chose que l'existence, pour\ncertains ayants droit d'un droit de passage de 1,5 mètres de large. Si,\ndans les faits, ledit passage a été élargi avec le temps, c'est par l'intimée elle-même et pour son propre confort. Aujourd'hui, elle veut faire\npréciser que sa charge est d'accorder un passage sur ses immeubles de 1,5\nmètres de large uniquement, tout particulièrement pour éviter des risques\nd'accident grave avec les avions comme cela se serait passé récemment.\nB. Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a rejeté la\nrequête, ainsi que celle, similaire, déposée par un autre requérant. Il\na mis les frais par 480 francs et les dépens par 200 francs à la charge\ndes requérants. Il a considéré en bref qu'il ne saurait préjuger au fond\nen ordonnant des mesures provisoires dont les conditions ne sont pas réalisées selon les dispositions du droit cantonal de procédure.\nLes recourants, invoquant l'arbitraire dans la constatation des\nfaits et l'erreur de droit, concluent à la cassation de la décision entreprise, à l'admission des mesures provisoires requises, subsidiairement au\nrenvoi du dossier pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et\ndépens. Ils estiment que c'est à tort que le juge a considéré que les\nconditions d'octroi des mesures provisoires n'étaient pas réunies au sens\ndes articles 121 ch.2 et 122 CPC. Leurs arguments seront repris ci-après\ndans la mesure utile.\nLe président ne présente pas d'observations si ce n'est pour\ns'étonner du choix des requérants de recourir contre le refus de mesures\nprovisoires plutôt que d'agir directement au fond.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai utiles, le recours est\nrecevable.\n2. Les recourants n'exposent pas en quoi le juge aurait arbitrairement constaté les faits. Ce moyen, qui est exposé de façon toute générale,\nest dès lors irrecevable.\n3. Selon l'article 121 ch.2 CPC, des mesures provisoires peuvent\nêtre ordonnées, en dehors des cas prévus par le droit fédéral, lorsqu'il y\na urgence, dans les cas suivants :\na) pour maintenir l'état de fait existant;\nb) pour assurer l'exécution du jugement à rendre;\nc) pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer.\nLa décision attaquée considère qu'aucune de ces éventualités\nn'est réalisée en l'espèce. Les recourants prétendent au contraire que\nc'est à tort que le juge a écarté l'hypothèse prévue à l'article 121 ch.2\nlitt.a.\nAu moment déterminant du dépôt de la requête de mesures provisoires, le passage litigieux avait été rétréci par l'intimée à une largeur\nde 1,5 mètres sur une certaine distance, au moyen de blocs de pierre, de\nbarrières et en défonçant le revêtement goudronné du chemin sur la moitié\nde sa longueur (v. dossier de photographies). Les mesures requises consistant en \"la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral\", soit\nsur une largeur de 3 mètres selon les recourants, ne visent à l'évidence\npas à maintenir l'état de fait existant mais à le rétablir dans son état\nantérieur. Il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire visant à empêcher\nune modification de la situation existant au début du procès, mais bien\nd'une mesure équivalant à une exécution anticipée du jugement à intervenir\nau fond. De telles mesures, qui préjugent au principal, ne peuvent être\nprises qu'avec réserve et doivent rester exceptionnelles. Elles se justifient en particulier lorsque les prétentions du défendeur se révèlent\nd'emblée mal fondées (RJN 1985 p.50). Au vu des seules preuves au dossier,\nle juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (art.224 CPC) en admettant que l'étendue du droit de passage litigieux ne pouvait être précisé\nen l'état. Il n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les"}