Rejette pour le surplus la requête de la demanderesse et intimée. 4. Partage par moitié entre les parties les frais, avancés par 96 francs par la demanderesse et intimée, et compense les dépens de première instance. 5. Condamne l'intimée à rembourser au recourant les frais de la procédure de recours, qu'il a avancés par 440 francs, et à lui verser 300 francs de dépens. Neuchâtel, le 23 février 1996