Vu l'issue de la cause, il se justifie de partager les frais et de compenser les dépens de première instance, et de mettre les frais et dépens de deuxième instance à la charge de l'intimée. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours, casse l'ordonnance attaquée et, statuant au fond : 2. Donne acte à la demanderesse et intimée que le défendeur et recourant s'est engagé à faire lui-même l'avance de frais de 2'000 francs requise. 3. Rejette pour le surplus la requête de la demanderesse et intimée. 4.