Toutefois, on doit admettre que le recours, raisonnablement interprété au regard de la demande d'effet suspensif dont il est assorti et qui est quant à elle limitée aux 3'000 francs litigieux, ne porte que sur ce deuxième montant à l'exclusion du premier qui a fait l'objet de l'acquiescement partiel. Le recours sera en conséquence accueilli et la requête rejetée dans cette mesure. 5. Vu l'issue de la cause, il se justifie de partager les frais et de compenser les dépens de première instance, et de mettre les frais et dépens de deuxième instance à la charge de l'intimée.