Il suit de là que la demanderesse et intimée dispose d'une fortune personnelle suffisante (évaluée fiscalement à 193'000 francs, D.6/14) pour assumer elle-même ses frais d'avocat, cas échéant par le biais d'un emprunt si elle devait faire face à des problèmes momentanés de trésorerie. On peut d'autant plus l'exiger d'elle que les revenus du mari, qui a seul la charge financière de deux enfants, restent limités et qu'on ignore comment est composée sa propre fortune, de 51'000 francs (fortune effective) ou 26'000 francs (fortune imposable), alors qu'il a par ailleurs déjà acquiescé à concurrence des deux cinquièmes du montant demandé. 4. Sur le principe, le recours se révèle bien fondé.