Sa décision n'est revue que s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1982 p.25). En l'espèce, le premier juge a retenu que la requérante et intimée ne disposait que du strict minimum vital, ce qui l'empêchait d'assurer elle-même les frais de sa défense. Cette constatation peut paraître avérée par les indications et pièces fournies par l'intéressée, mais se heurte au fait que, dans la procédure au fond, l'épouse a réitéré dans sa réplique du 11 décembre 1995, soit postérieurement à sa requête, sa conclusion tendant à l'attribution à elle-même de la garde des deux enfants assortie de la renonciation à demander une pension pour leur