RJN 1992 p.153). Dans ce domaine, le juge des mesures provisoires de divorce dispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des pensions. Sa décision n'est revue que s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1982 p.25). En l'espèce, le premier juge a retenu que la requérante et intimée ne disposait que du strict minimum vital, ce qui l'empêchait d'assurer elle-même les frais de sa défense.