{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7064_1996-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=263&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=22&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b83308e085e15f39ad7bed013bbf3818"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7064", "INT.1996.278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.02.1996 CCC.1996.7064 (INT.1996.278)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce : provisio ad litem."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:47", "Checksum": "903f7992bddfcb9a7ef749910a1c5036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.02.1996 CCC.1996.7064 (INT.1996.278)\nRegeste:\nDivorce : provisio ad litem.\n\n1. Les époux B., qui se sont mariés le 13 janvier 1983 et ont\ndeux filles nées les 22 avril 1984 et 26 janvier 1989, sont en instance de\ndivorce depuis le 29 mai 1995 (D.6/10). Suite à une ordonnance de mesures\nprotectrices de l'union conjugale rendue à la requête de l'épouse le 23\ndécembre 1994, ils vivent séparés depuis la fin de l'année 1994. La garde\ndes enfants a été attribuée à leur père, qui pourvoit seul à leur entretien. L'épouse a renoncé à toute pension d'entretien pour elle-même.\nLe 18 octobre 1995, C.B. a saisi le juge instructeur\nd'une requête de mesures provisoires, dans laquelle elle conclut au versement par le mari d'une provisio ad litem de 5'000 francs, soit 2'000\nfrancs pour l'avance des frais de justice et 3'000 francs pour les frais\nde son mandataire. A l'audience du juge du 10 novembre 1995, le mari, qui\nn'était pas encore assisté d'un mandataire, a acquiescé partiellement à la\nrequête, se déclarant d'accord d'avancer les 2'000 francs de frais de justice. En revanche, il a absolument refusé de payer les frais de mandataire\nde son épouse.\nPar ordonnance de mesures provisoires du 30 novembre 1995, le\njuge a donné suite à la requête de l'épouse, considérant que celle-ci ne\ndisposait qu'avec peine de son minimum vital en sorte qu'elle ne pouvait\nfaire en sus face à ses frais d'avocat dans une procédure de divorce,\nalors que de son côté le mari disposait chaque mois d'un disponible de\n700 francs, à quoi s'ajoutait une fortune de 26'000 francs selon déclaration fiscale, qui lui permettaient de satisfaire la requête.\n2. En temps utile, F.B. recourt contre cette ordonnance.\nReprochant au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire ou d'abus de\nson pouvoir d'appréciation, en sous-estimant les revenus et la fortune\nde l'intimée et en surévaluant sa propre situation financière, il conclut\nà la cassation de l'ordonnance entreprise et, principalement, au rejet de\nla requête, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision\nau sens des considérants.\nLe président du tribunal ne présente pas d'observations alors\nque l'intimée conclut dans les siennes au rejet du recours sous suite de\nfrais et dépens.\n3. Il est constant que le devoir d'assistance (art.159 al.3 CC) et\nd'entretien entre époux (art.163 CC) comprend non seulement l'entretien au\nsens étroit mais encore la satisfaction de besoins tels que les frais\nentraînés par la défense de droits en justice liés par exemple à une\nprocédure de divorce. Concrètement, un époux peut ainsi être amené à\ndevoir avancer à son conjoint, demandeur en divorce, les frais de justice\net d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci n'a pas\nlui-même les ressources nécessaires (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage\net le divorce, 4e éd. 1995 p.179; Stettler, Droit civil III 1992 p.13; RJN\n1992 p.153). Dans ce domaine, le juge des mesures provisoires de divorce\ndispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des\npensions. Sa décision n'est revue que s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1982 p.25).\nEn l'espèce, le premier juge a retenu que la requérante et\nintimée ne disposait que du strict minimum vital, ce qui l'empêchait\nd'assurer elle-même les frais de sa défense. Cette constatation peut\nparaître avérée par les indications et pièces fournies par l'intéressée,\nmais se heurte au fait que, dans la procédure au fond, l'épouse a réitéré\ndans sa réplique du 11 décembre 1995, soit postérieurement à sa requête,\nsa conclusion tendant à l'attribution à elle-même de la garde des deux\nenfants assortie de la renonciation à demander une pension pour leur\nentretien à leur père (sous réserve du versement des allocations familiales). En d'autres termes, cela signifie qu'elle considère disposer en\nsus de son propre minimum vital, de ressources suffisantes pour assurer à\ntout le moins le minimum vital de deux enfants de 11 et 6 ans, soit 560\nfrancs (ou 230 francs après déduction de 330 francs d'allocations familiales).\nEn outre et surtout, s'ajoute à cette forme d'aveu le fait que\nl'intimée est propriétaire d'un immeuble sis au Cerneux-Péquignot, acquis\nen 1992 dans le cadre d'un partage de succession pour le prix \"laissé en\ncompte\" de 100'000 francs (D.5). La nouvelle estimation cadastrale de cet\nimmeuble a été arrêtée à 206'000 francs (1995) et sa valeur d'assurance\nincendie à 320'000 francs (1992). Il est grevé d'une cédule hypothécaire\nen premier rang de 150'000 francs, dont seuls 50'000 francs ont été effectivement utilisés et partiellement remboursés, le service de cette dette\nde même que son amortissement étant entièrement à la charge du mari dans\nles rapports internes entre époux (voir conclusion 6 de la demande et\nconclusion 6c de la réponse et demande reconventionnelle).\nIl suit de là que la demanderesse et intimée dispose d'une\nfortune personnelle suffisante (évaluée fiscalement à 193'000 francs,\nD.6/14) pour assumer elle-même ses frais d'avocat, cas échéant par le\nbiais d'un emprunt si elle devait faire face à des problèmes momentanés de\ntrésorerie. On peut d'autant plus l'exiger d'elle que les revenus du mari,\nqui a seul la charge financière de deux enfants, restent limités et qu'on\nignore comment est composée sa propre fortune, de 51'000 francs (fortune\neffective) ou 26'000 francs (fortune imposable), alors qu'il a par ailleurs déjà acquiescé à concurrence des deux cinquièmes du montant demandé.\n4. Sur le principe, le recours se révèle bien fondé.\nLa deuxième conclusion du recourant, qui vise au rejet pur et\nsimple de la requête, est ambiguë, dans la mesure où elle pourrait laisser\nsupposer qu'il entend également revenir sur son acquiescement partiel,\npour 2'000 francs, alors qu'il ne motive en rien dans son recours un\néventuel revirement de cet ordre. Toutefois, on doit admettre que le"}