Comme l'admet le recourant, seul est en cause le risque d'un préjudice sensible, dont il lui incombait d'établir l'inexistence. Or, les premiers juges ont retenu, sans que cette constatation soit critiquée par le recourant, que celui-ci connaissait la clientèle de son employeur ainsi que ses secrets d'affaires, notamment en ce qui concerne la nature des prestations qu'il offrait, objet d'un cahier des charges extrêmement détaillé, et le prix auquel il les facturait. Le recourant n'allègue pas, et établit encore moins, que serait arbitraire la constatation des premiers juges selon laquelle l'utilisation de ces renseignements était manifestement de nature à causer un préjudice