Enfin, les premiers juges ont expressément retenu (jugement attaqué, p.7) que le témoin R., également lié par une clause de prohibition de concurrence, avait ouvert une entreprise de nettoyage à Lausanne après avoir obtenu l'accord de l'intimée, assorti de certaines conditions. 3. A l'appui de son premier moyen selon lequel les premiers juges auraient méconnu que les parties avaient conclu un nouveau contrat - dépourvu d'une clause de non-concurrence - en 1991, le recourant fait valoir que trois autres directeurs de succursale, actuels ou passés se sont vus proposer la signature d'un contrat comportant une clause de prohibition de concurrence lors de leur engagement en cette qualité. Il