l'ouverture de l'entreprise du recourant, l'argument implicite, supposé recevable, déconcerte : de toute évidence, l'intimée ne signalait l'ouverture de cette entreprise concurrente à sa clientèle que pour la rendre d'autant plus attentive à l'existence d'une clause de prohibition de concurrence. Enfin, les premiers juges ont expressément retenu (jugement attaqué, p.7) que le témoin R., également lié par une clause de prohibition de concurrence, avait ouvert une entreprise de nettoyage à Lausanne après avoir obtenu l'accord de l'intimée, assorti de certaines conditions. 3.