Outre que le recourant n'en tire aucune ouverture à cassation, ce qui les rend irrecevables, ces griefs sont mal fondés. En effet, le Tribunal des prud'hommes a tenu compte du fait que les activités et les responsabilités d'un chef de production d'une part, d'un directeur de succursale d'autre part, étaient différentes (jugement attaqué, p.11-12), mais il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en inférer que les parties avaient conclu un nouveau contrat en 1991 (jugement attaqué, p.11-13). S'agissant de la mention de la lettre, adressée par l'intimée à sa clientèle le 10 janvier 1994, dans laquelle elle aurait elle-même annoncé