Quant aux faits retenus par le Tribunal des prud'hommes, le recourant allègue qu'ils sont incomplets en ce qu'ils ne mentionnent pas les propos d'un témoin, relatifs à la différence existant entre les activités d'un chef de production et celles d'un directeur de succursale ni ceux, émanant du même témoin, se rapportant au fait que l'intimée a annoncé l'ouverture de l'entreprise du recourant à sa propre clientèle; enfin, les premiers juges auraient omis d'indiquer qu'un autre ancien employé de l'intimée, également lié par une prohibition de concurrence, avait également ouvert une entreprise de nettoyage après avoir quitté ses fonctions au sein de l'intimée.