A. Le recourant a été engagé par l'intimée en qualité de chef de production selon un contrat écrit qui prévoyait notamment une clause de non-concurrence par laquelle le recourant s'engageait à ne pas entrer au service d'une maison de nettoyage ni à ouvrir une entreprise de nettoyage pendant une période d'une année à compter de la fin du contrat. Cette clause était assortie d'une peine conventionnelle de 5'000 francs. Un avenant à ce contrat a été signé le 15 décembre 1988;