{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7058_1996-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=269&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5397eeceebebcb91e9c3d2b1184e70e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7058", "INT.1996.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.03.1996 CCC.1996.7058 (INT.1996.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prohibition de faire concurrence. 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Dite requête ne peut sérieusement être interprétée comme une déclaration de volonté unilatérale maladroite, insusceptible de faire renaître une clause caduque, elle ne faisait que confirmer la pérennité du contrat initial, tel qu'il était gravé\ndans l'esprit des parties dès son origine.\nAu reste, il est audacieux, pour le moins, de soutenir que cet\nappel à la bonté visait à obtenir de l'intimée qu'elle s'abstînt de\nmédire : dans un paragraphe de trois lignes, le recourant annonce son\nintention d'ouvrir une entreprise de nettoyage et fait appel à la clémence\nde l'intimée en évoquant trois personnes dont il est établi que deux\nd'entre elles au moins ont finalement obtenu l'autorisation d'ouvrir une\ntelle entreprise, nonobstant une clause de non-concurrence comparable à\ncelle qui entravait la liberté commerciale du recourant.\n4. A l'appui de son deuxième moyen, le recourant allègue que\nl'intimée n'avait pas d'intérêt au maintien de la clause de non-concur-\nrence, aucun préjudice sensible n'étant à redouter. Cependant, il\nn'indique pas en quoi la loi aurait été faussement appliquée, ce que\nprésuppose la recevabilité d'un recours fondé sur l'article 415 litt.a CPC\n(CCC VI 257 et les références). Son argumentation consiste principalement\nà critiquer les constatations de fait des premiers juges et à faire état\nde certains indices qui n'ont rien d'irréfutable. En cela, il confond les\nvoies légales de recours ou cherche abusivement à remettre en discussion\ndes questions de fait et de pure appréciation qui échappent à la Cour de\ncéans dont le rôle n'est pas de s'ériger en Cour d'appel (RJN 2 I 70 et\nles références). L'arbitraire ne peut être retenu que lorsque le juge\ndépasse les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par\nexemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en niant l'existence\nd'un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 considérant 7, et les\nréférences).\nEn l'espèce, le recourant affirme que le chiffre d'affaires de\nl'intimée a accusé une hausse de 330'000 francs entre 1993 et 1994, que\nson propre chiffre d'affaires pour 1994 n'est que de 90'000 francs, ce qui\nserait comparativement négligeable, et qu'il n'est pas prouvé que le\nchiffre d'affaires de l'intimée aurait été plus élevé en 1994 qu'il ne l'a\nfinalement été, s'il n'avait pas ouvert sa propre entreprise.\nLes arguments tirés de la disproportion des chiffres d'affaires\nrespectifs des parties et de l'évolution de celui de l'intimée entre 1993\net 1994 sont infondés. Compte tenu de la marge bénéficiaire de 50 à 60 %\nretenue par le tribunal, et non contestée, un manque à gagner de plusieurs\ndizaines de milliers de francs en quelques mois ne saurait raisonnablement\nêtre considéré comme négligeable, quand bien même il se greffe sur un\nchiffre affaires annuel de l'ordre de quatre millions de francs, dont\nl'évolution d'année en année est sans pertinence.\nQuant au dommage susceptible de résulter de l'ouverture d'une\nentreprise concurrente, il est dans la nature des choses qu'on n'en puisse\nexiger la preuve stricte, du fait de son caractère hypothétique. C'est\nd'ailleurs la raison d'être des peines conventionnelles liées aux interdictions de faire concurrence. Comme l'admet le recourant, seul est en\ncause le risque d'un préjudice sensible, dont il lui incombait d'établir\nl'inexistence.\nOr, les premiers juges ont retenu, sans que cette constatation\nsoit critiquée par le recourant, que celui-ci connaissait la clientèle de\nson employeur ainsi que ses secrets d'affaires, notamment en ce qui\nconcerne la nature des prestations qu'il offrait, objet d'un cahier des\ncharges extrêmement détaillé, et le prix auquel il les facturait. Le\nrecourant n'allègue pas, et établit encore moins, que serait arbitraire\nla constatation des premiers juges selon laquelle l'utilisation de ces\nrenseignements était manifestement de nature à causer un préjudice\nsensible à l'intimée, en ce qu'ils permettaient à l'ancien employé de\ncelle-ci de mettre en oeuvre une concurrence sérieuse susceptible de\ns'exercer à son détriment, notamment par offre de prix inférieurs à ceux\nqu'elle pratiquait, risque d'ailleurs concrétisé par le contact vérifié\nque le recourant a pris avec S. quelques jours après l'ouverture de son\nentreprise et par l'indice que constitue la dénonciation, le 24 février\n1992, par K.SA, du contrat qui la liait à l'intimée - représentée\npar le recourant lors de la signature -. A cela s'ajoute encore la parenté\ngraphique entre le papier à lettres de l'entreprise créée par le recourant\net celui de l'intimée, qui constitue au moins l'indice d'une volonté d'exploiter les connaissances acquises au sein de cette dernière.\nEnfin, la Cour ne reviendra pas sur l'argument que le recourant\nsemble vouloir tirer du fait que l'intimée a annoncé à sa clientèle l'ouverture de l'entreprise qu'il avait créée, et dont le caractère intrépide\na déjà été relevé plus haut.\n5. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans frais\n(art.24 LJPH), mais une indemnité de dépens sera allouée à l'intimée, pour\nla procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de\n300 francs.\nNeuchâtel, le 7 mars 1996"}