{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7058_1996-03-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=269&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5397eeceebebcb91e9c3d2b1184e70e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7058", "INT.1996.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.03.1996 CCC.1996.7058 (INT.1996.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prohibition de faire concurrence. 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Un avenant à ce contrat a été signé le 15 décembre 1988; entre autre, celui-ci\ndélimitait l'étendue territoriale de la prohibition de concurrence au\nrayon d'activité desservi par la succursale de Neuchâtel de l'intimée et\nportait la peine conventionnelle à l'équivalent de trois salaires mensuels.\nB. En août 1991, le recourant a été promu directeur de la succursale de Neuchâtel. Son salaire a augmenté au fil du temps. Il aurait dû\natteindre 7'000 francs par mois dès 1994. N'ayant pas obtenu l'augmentation qu'il sollicitait, le recourant dénonça le contrat par une lettre\ndu 27 décembre 1993 dans laquelle il exprimait son intention d'ouvrir une\npetite entreprise de nettoyages, en précisant qu'il en appelait à la bonté\nde l'intimée \"comme (elle l'avait fait) pour J., R. à\nLausanne et G.\". Par lettre du 10 janvier 1994, l'intimée répondit qu'elle n'entendait pas renoncer au bénéfice de la clause précitée. Le\nrecourant ouvrit néanmoins une entreprise de nettoyages quelques jours\nplus tard, dans le canton de Neuchâtel.\nC. Par mémoire du 11 avril 1994, l'intimée saisit la Cour civile du\nTribunal cantonal d'une action en paiement de 21'000 francs plus accessoires, ramenée ensuite à 20'000 francs. Cet ajustement entraîna un dessaisissement de la Cour au profit du Tribunal des prud'hommes du district\nde Neuchâtel, qui admit la demande dans son intégralité par jugement du 13\nnovembre 1995, notifié par écrit le 4 décembre 1995.\nD. M. recourt en cassation contre ce jugement par un\nmémoire du 8 janvier 1996 dans lequel il conclut à ce que le jugement\nattaqué soit cassé, à ce que la demande soit rejetée et à ce que l'intimée\nsoit condamnée aux dépens des deux instances. Il se prévaut d'un abus du\npouvoir d'appréciation, d'arbitraire et d'une fausse application de la\nloi, en reprochant plus particulièrement aux premiers juges de n'avoir pas\nretenu qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu en 1991 et\nd'avoir considéré à tort que l'intimée avait un intérêt au maintien de la\nclause de prohibition de concurrence.\nE. L'autorité du jugement renonce à formuler des observations.\nL'intimée conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux compte tenu des\nvacances judiciaires, le recours est recevable.\n2. Quant aux faits retenus par le Tribunal des prud'hommes, le\nrecourant allègue qu'ils sont incomplets en ce qu'ils ne mentionnent pas\nles propos d'un témoin, relatifs à la différence existant entre les activités d'un chef de production et celles d'un directeur de succursale ni\nceux, émanant du même témoin, se rapportant au fait que l'intimée a annoncé l'ouverture de l'entreprise du recourant à sa propre clientèle; enfin,\nles premiers juges auraient omis d'indiquer qu'un autre ancien employé de\nl'intimée, également lié par une prohibition de concurrence, avait également ouvert une entreprise de nettoyage après avoir quitté ses fonctions\nau sein de l'intimée.\nOutre que le recourant n'en tire aucune ouverture à cassation,\nce qui les rend irrecevables, ces griefs sont mal fondés. En effet, le\nTribunal des prud'hommes a tenu compte du fait que les activités et les\nresponsabilités d'un chef de production d'une part, d'un directeur de\nsuccursale d'autre part, étaient différentes (jugement attaqué, p.11-12),\nmais il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en inférer que les parties\navaient conclu un nouveau contrat en 1991 (jugement attaqué, p.11-13).\nS'agissant de la mention de la lettre, adressée par l'intimée à sa\nclientèle le 10 janvier 1994, dans laquelle elle aurait elle-même annoncé\nl'ouverture de l'entreprise du recourant, l'argument implicite, supposé\nrecevable, déconcerte : de toute évidence, l'intimée ne signalait l'ouverture de cette entreprise concurrente à sa clientèle que pour la rendre\nd'autant plus attentive à l'existence d'une clause de prohibition de\nconcurrence. Enfin, les premiers juges ont expressément retenu (jugement\nattaqué, p.7) que le témoin R., également lié par une clause de\nprohibition de concurrence, avait ouvert une entreprise de nettoyage à\nLausanne après avoir obtenu l'accord de l'intimée, assorti de certaines\nconditions.\n3. A l'appui de son premier moyen selon lequel les premiers juges\nauraient méconnu que les parties avaient conclu un nouveau contrat -\ndépourvu d'une clause de non-concurrence - en 1991, le recourant fait\nvaloir que trois autres directeurs de succursale, actuels ou passés se\nsont vus proposer la signature d'un contrat comportant une clause de\nprohibition de concurrence lors de leur engagement en cette qualité. Il\nsoutient pourtant lui-même que deux de ces trois personnes n'occupaient\npas la même fonction que lui lors de leur promotion ou de leur engagement.\nOn voit mal, dans ces conditions, en quoi des demi-comparaisons de cet\nordre pourraient étayer le grief d'arbitraire et d'abus du pouvoir\nd'appréciation dont il se prévaut, d'autant moins que les développements\nque les premiers juges consacrent au cursus honorum des chefs de production d'entreprises de nettoyage sont convaincants et complets.\nPar ailleurs, le fait qu'une période d'essai de six mois soit\nconvenue à l'occasion d'un changement d'affectation n'implique en rien la\nvolonté de conclure un nouveau contrat, qui aurait d'ailleurs péjoré la\nsituation du recourant dans l'hypothèse d'un licenciement survenu à\nl'issue de la période dite d'essai."}