Les conditions auxquelles le juge autorise la suspension de la vie commune sont définies de façon comparables à celles existant sous l'empire de l'ancien article 170 CC, si ce n'est qu'elles englobent la menace grave pour le bien de la famille. Aux termes de l'article 176 al.1 CC, l'organisation de la vie séparée, en particulier l'octroi par le juge d'une contribution d'entretien à l'un des époux (ch.1) suppose que "la suspension de la vie commune est fondée", soit qu'il existe une des causes légales énoncées à l'article 175 CC (ATF 121 III 302).