Le motif invoqué pour justifier la procédure insolite suivie, soit la surcharge des rôles d'audience du tribunal, n'est pas recevable, le tribunal devant s'organiser de façon à pouvoir citer rapidement les causes urgentes en procédure sommaire. 3. Selon l'article 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Les conditions auxquelles le juge autorise la suspension de la vie commune sont définies de façon comparables à celles existant sous l'empire de l'ancien article 170 CC, si ce n'est qu'elles englobent la menace grave pour le bien de la famille.