Il n'est pas admissible que la vie séparée des parties soit régie pendant plus de dix mois, comme en l'espèce, par une ordonnance fondée sur les seuls allégués du requérant alors qu'après instruction et audition des parties les mesures finalement ordonnées sont modifiées radicalement. Le motif invoqué pour justifier la procédure insolite suivie, soit la surcharge des rôles d'audience du tribunal, n'est pas recevable, le tribunal devant s'organiser de façon à pouvoir citer rapidement les causes urgentes en procédure sommaire. 3.