Une opposition à des mesures protectrices n'est envisagée que si elles ont été ordonnées en l'absence de la partie requise (art.375 CPC) et non pas si elles ont été ordonnées sans citation préalable, comme c'est le cas pour les mesures provisoires (art.128 CPC). Il n'est pas admissible que la vie séparée des parties soit régie pendant plus de dix mois, comme en l'espèce, par une ordonnance fondée sur les seuls allégués du requérant alors qu'après instruction et audition des parties les mesures finalement ordonnées sont modifiées radicalement.