La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale prévoit une conciliation préalable obligatoire des parties (art.373 CPC). Ce n'est que si la conciliation n'aboutit pas que la procédure continue de façon contentieuse et que le juge examine si la séparation demandée est justifiée et, dans l'affirmative, organise la vie séparée (RJN 1993 p.66). Une opposition à des mesures protectrices n'est envisagée que si elles ont été ordonnées en l'absence de la partie requise (art.375 CPC) et non pas si elles ont été ordonnées sans citation préalable, comme c'est le cas pour les mesures provisoires (art.128 CPC).