En temps utile, R. SA recourt contre cette décision, en reprochant au premier juge de ne pas avoir retenu, comme elle le soutenait, que le cautionnement était éteint à la suite de rentrées, durant l'année 1991, approchant 2,3 millions sur le compte de la débitrice principale qu'elle-même garantissait. Le solde en sa faveur que la banque a produit dans la faillite de la débitrice principale résulterait d'une pratique inadmissible de la banque, consistant à transférer sans autorisation les avoirs du compte sur d'autres comptes de S. SA, moins bien garantis. L'intimée a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. 3.