{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7052_1996-01-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=334&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f54e3e87eb34feb3a17a804f0bc7c671"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7052", "INT.1996.352"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.01.1996 CCC.1995.7052 (INT.1996.352)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition provisoire. 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En temps utile, R. SA recourt contre cette décision, en\nreprochant au premier juge de ne pas avoir retenu, comme elle le soutenait, que le cautionnement était éteint à la suite de rentrées, durant\nl'année 1991, approchant 2,3 millions sur le compte de la débitrice principale qu'elle-même garantissait. Le solde en sa faveur que la banque a\nproduit dans la faillite de la débitrice principale résulterait d'une pratique inadmissible de la banque, consistant à transférer sans autorisation\nles avoirs du compte sur d'autres comptes de S. SA, moins\nbien garantis. L'intimée a conclu au rejet du recours sous suite de frais\net dépens.\n3. Selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit\nindiquer, même sommairement, en quoi l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 415 CPC est réalisé par la décision attaquée. Il ne\nsuffit pas de l'affirmer; encore faut-il démontrer de quelle façon le raisonnement du premier juge pèche et encourt la cassation demandée (RJN 1986\np.84).\nEn l'espèce, la recourante, qui se borne à soutenir à nouveau\nl'argumentation qu'elle avait présentée au premier juge et que celui-ci a\nécartée en s'en expliquant, n'expose pas quels faits la décision attaquée\nconstaterait faussement ni quelles dispositions légales elle ne respecterait pas. Dépourvu de la motivation nécessaire, le recours se révèle\nirrecevable.\n4. Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé.\nLa procédure de mainlevée, sommaire et formaliste, ne permet pas au juge\nde reconstituer, en se prononçant également sur leur validité, la chronologie de l'ensemble des opérations d'une relation de compte courant. C'est\navec pertinence que le premier juge a souligné qu'en raison de la nature\nde la relation juridique de compte courant, qui veut en particulier que\nles parties n'apprennent qu'à la fin de chaque période comptable préalablement convenue laquelle est créancière de l'autre et pour quel montant,\non ne peut, comme le voudrait la recourante, se limiter à totaliser les\nmontants versés au crédit du compte durant une année et constater que la\ncaution serait libérée si le total dépasse son propre engagement. Pour\ns'en convaincre, il suffit en l'espèce de constater qu'au total des crédits de 1991, inférieur à 2,3 millions, peut être opposé un total de\ndébits supérieur à 2,7 millions. On observera par ailleurs que le 15 juillet 1991, la recourante a signé une déclaration qui fait apparaître une\ndette garantie de 522'198.90 francs, accessoires réservés.\nLe cautionnement de la recourante portant sur le solde du compte\ncourant (ATF 120 II 42), admis par les organes de la faillite à concurrence de 542'249.50 francs en sorte que la signature d'un bien trouvé par\nla débitrice principale n'était pas nécessaire (ATF non publié cité in SJ\n1995 p.323), et rendu exigible tant par l'ouverture de la faillite de la\ndébitrice principale que par les conditions générales du contrat de compte\ncourant auxquelles l'acte de cautionnement renvoie, la mainlevée de l'opposition de la recourante a été prononcée à juste titre.\n5. La recourante, qui succombe, devra s'acquitter des frais et\ndépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.\n2. Condamne la recourante au paiement des frais arrêtés à 460 francs,\nqu'elle a avancés, et au versement de 400 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 25 janvier 1996"}