La recourante a pris possession du véhicule litigieux et elle en a disposé. Elle ne peut dès lors prétendre au paiement des mensualités dues en vertu d'un contrat qui a été résolu ex tunc et ce contrat ne peut valoir comme titre de mainlevée pour les mensualités invoquées et les intérêts réclamés en poursuite. La recourante ne dispose pas non plus d'une reconnaissance de dette du débiteur pour les factures de réparation dont elle réclame le paiement. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de l'opposition a été rejetée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.