En l'espèce, la recourante invoque un contrat de vente et convention de paiement qui, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, est un contrat de vente par acomptes. Lorsqu'il a été conclu par un vendeur professionnel, ce contrat est un titre à la mainlevée de l'opposition si, outre les conditions du contrat de vente ordinaire, il répond aux exigences des articles 226a ss CO (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 71 II). Toutefois, si l'acheteur est inscrit au registre du commerce, ce qui est le cas de l'intimé, seuls les articles 226h al.2, 226i al.1 et 226k CO sont applicables (art.226m al.4 CO).