La recourante s'interroge en outre sur la quittance de 76'000 francs déposée par l'intimée dont il ne ressortirait pas qu'elle concerne le contrat de vente litigieux ou qu'elle ait été signée par une personne l'engageant. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée soit prononcée. Ni l'intimé ni le président suppléant du tribunal ne présentent de réponse ou d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal. Toutefois, il n'est pas motivé comme il devrait l'être (art.416 CPC).