Le premier juge estime en effet qu'il ne peut pas prononcer la mainlevée car la poursuivante, en se limitant à mentionner le taux de 13,5 %, n'a pas précisé dans le décompte quelle est la part des intérêts et des frais justifiés. Or, il ne lui appartient pas de refaire les calculs des intérêts courus et capitalisés pour vérifier si le montant en poursuite est exigible. S'agissant des factures du Garage Q., le premier juge a en outre exposé qu'elles ne sauraient constituer un titre de mainlevée. E. Dans son recours, la recourante soutient que le taux d'intérêt de 13,5 % correspond au taux prévu par le contrat de vente conclu le 18 janvier 1991.