La requérante a invoqué le contrat de vente signé par l'intimé. Elle se référait, entre autre, au décompte du 17 février 1995 ainsi qu'aux factures du Garage Q.. P., à l'audience du 18 octobre 1995, a contesté le montant dû en faisant valoir en particulier une quittance de 76'000 francs concernant l'objet de la vente. D. Par la décision dont est recours, le président suppléant du Tribunal civil du district de Boudry rejette la requête. Le premier juge estime en effet qu'il ne peut pas prononcer la mainlevée car la poursuivante, en se limitant à mentionner le taux de 13,5 %, n'a pas précisé dans le décompte quelle est la part des intérêts et des frais justifiés.