{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7047_1996-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=336&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "742cd4e6eebb9e199e525d6146ef9a3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7047", "INT.1996.354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.02.1996 CCC.1995.7047 (INT.1996.354)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résolution d'un contrat de vente par acomptes. Conditions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:55", "Checksum": "07419923924d2038f06600f513d2e324", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.02.1996 CCC.1995.7047 (INT.1996.354)\nRegeste:\nRésolution d'un contrat de vente par acomptes. Conditions.\n\n\ntion des faits ou violation des règles essentielles de procédure). Dès\nlors, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.\n2. A supposer recevable, il devrait être déclaré mal fondé. Le créancier qui requiert la mainlevée de l'opposition formée par son débiteur\ndoit établir qu'il est au bénéfice d'un titre valant reconnaissance de\ndette, ce que le juge doit vérifier d'office (RJN 1982, p.59, SJ 1984,\np.389). En l'espèce, la recourante invoque un contrat de vente et convention de paiement qui, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, est\nun contrat de vente par acomptes. Lorsqu'il a été conclu par un vendeur\nprofessionnel, ce contrat est un titre à la mainlevée de l'opposition si,\noutre les conditions du contrat de vente ordinaire, il répond aux exigences des articles 226a ss CO (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §\n71 II). Toutefois, si l'acheteur est inscrit au registre du commerce, ce\nqui est le cas de l'intimé, seuls les articles 226h al.2, 226i al.1 et\n226k CO sont applicables (art.226m al.4 CO). Selon l'article 226i al.1 CO,\nsi l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après\navoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils\nse sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et\nune indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à\ntemps. Ce texte est de droit impératif (ATF 96 II 186). D'ailleurs, l'article 6 litt.b des conditions générales du contrat en cause, prévoit la\nmême solution.\nEn l'espèce, la recourante a résilié le contrat de vente le 10\nmai 1993. Elle a choisi, parmi les options que le contrat prévoyait en cas\nde demeure de l'acheteur, la résolution du contrat au sens de l'article\n226i CO. Dans ce cas les parties doivent restituer les prestations qu'elles se sont faites, le vendeur pouvant en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose (art.226i al.1 CO).\nLa recourante a pris possession du véhicule litigieux et elle en a disposé. Elle ne peut dès lors prétendre au paiement des mensualités dues en\nvertu d'un contrat qui a été résolu ex tunc et ce contrat ne peut valoir\ncomme titre de mainlevée pour les mensualités invoquées et les intérêts\nréclamés en poursuite. La recourante ne dispose pas non plus d'une reconnaissance de dette du débiteur pour les factures de réparation dont elle\nréclame le paiement. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de\nl'opposition a été rejetée.\n3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite\nde frais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 310 francs.\nNeuchâtel, le 23 février 1996"}