{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7047_1996-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=336&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "742cd4e6eebb9e199e525d6146ef9a3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7047", "INT.1996.354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.02.1996 CCC.1995.7047 (INT.1996.354)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résolution d'un contrat de vente par acomptes. 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Le contrat\nmentionnait que P. était inscrit au Registre du commerce.\nL'article 6 des conditions du contrat prévoit ceci :\n\"Si l'acheteur est en retard pour le paiement d'une\nou plusieurs mensualités, la Banque X. peut exiger de la part de l'acheteur le règlement des mensualités échues, et en plus des intérêts de retard\net des frais. Si l'acheteur est en retard pour le\npaiement de deux mensualités représentant au minimum\n10 % du prix de vente total, d'une mensualité représentant au minimum 25 % du prix de vente total, ou\nde la dernière mensualité, et que la Banque X. a\nmis en demeure sans succès l'acheteur en lui fixant\nun délai de 14 jours pour effectuer les versements\narriérés, la Banque X. est en droit, soit d'exiger le paiement du solde restant dû, les intérêts de\nretard et les frais selon l'article 7 en sus, en un\nseul versement, soit de résilier le contrat ...\nSi la Banque X. résilie le contrat, les deux parties doivent restituer les prestations reçues. L'a-\ncheteur doit restituer l'objet de la vente à la Banque X. à première réquisition et effectuer les\npaiements suivants : un loyer approprié pour l'usage\nde l'objet de la vente, des dommages et intérêts\npour une usure exceptionnelle, en particulier le\nremboursement des frais de réparation, les arriérés\nd'intérêts et les frais selon l'article 7, les frais\nde transport, ...\"\nUn taux d'intérêts à 13,5 % a été fixé en cas de retard dans le\npaiement des mensualités. Le contrat a été inscrit au registre des réserves de propriété.\nB. P. ne s'étant acquitté que partiellement des mensualités échues, la Banque X. l'a sommé à plusieurs reprises de les\npayer avec menace de résilier le contrat. Par lettre recommandée du 10 mai\n1993, elle a résilié le contrat avec effet immédiat, en invitant P. à déposer le véhicule à sa succursale de Martigny. Cette lettre\nn'a pas été retirée à la poste par P.. Toutefois, ayant appris par celui-ci que le véhicule se trouvait au Garage Q., à\nNeuchâtel, la Banque X. a informé, par lettre du 17 mai 1993, le garagiste de la réserve de propriété et l'a mandaté pour le vendre pour son\ncompte. Avec l'accord de la banque, le garage a en outre procédé à différents travaux de réparation et d'entretien de la voiture. Selon les allégations de la Banque X. (qui ne produit toutefois pas de contrat), le\nvéhicule aurait été vendu par la suite à un tiers pour un montant de\n54'000 francs.\nLe 17 février 1995, la Banque X. a envoyé à P.\nun décompte concernant le contrat de vente. Il ressort de ce courrier que\nP. resterait devoir à la Banque X. 31'654.70 francs représentant les mensualités dues jusqu'à la fin du contrat plus intérêts courus ainsi que les factures du Garage Q., sous déduction du prix de la\nréalisation du véhicule.\nC. Suite au refus de P. de payer ce montant, la Banque\nX., qui a entre-temps changé de raison sociale en Y.SA, a\nintroduit une poursuite contre lui le 31 mars 1995. P. a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 25\navril 1995.\nPar requête du 14 juillet 1995, Y.SA a sollicité la\nmainlevée provisoire de l'opposition formée par P.. La requérante a invoqué le contrat de vente signé par l'intimé. Elle se référait,\nentre autre, au décompte du 17 février 1995 ainsi qu'aux factures du Garage Q.. P., à l'audience du 18 octobre 1995, a contesté le\nmontant dû en faisant valoir en particulier une quittance de 76'000 francs\nconcernant l'objet de la vente.\nD. Par la décision dont est recours, le président suppléant du Tribunal civil du district de Boudry rejette la requête. Le premier juge estime en effet qu'il ne peut pas prononcer la mainlevée car la poursuivante, en se limitant à mentionner le taux de 13,5 %, n'a pas précisé dans\nle décompte quelle est la part des intérêts et des frais justifiés. Or, il\nne lui appartient pas de refaire les calculs des intérêts courus et capitalisés pour vérifier si le montant en poursuite est exigible. S'agissant\ndes factures du Garage Q., le premier juge a en outre exposé qu'elles\nne sauraient constituer un titre de mainlevée.\nE. Dans son recours, la recourante soutient que le taux d'intérêt\nde 13,5 % correspond au taux prévu par le contrat de vente conclu le 18\njanvier 1991. D'autre part, les factures, mentionnées dans son décompte,\nseraient justifiées dans la mesure où elles ont servi à vendre le véhicule\ndans les meilleures conditions. La recourante s'interroge en outre sur la\nquittance de 76'000 francs déposée par l'intimée dont il ne ressortirait\npas qu'elle concerne le contrat de vente litigieux ou qu'elle ait été signée par une personne l'engageant. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée\npar l'intimée soit prononcée.\nNi l'intimé ni le président suppléant du tribunal ne présentent\nde réponse ou d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours a été interjeté dans le délai légal. Toutefois, il\nn'est pas motivé comme il devrait l'être (art.416 CPC). En effet il se\nborne à discuter certains faits retenus dans la décision attaquée sans\nexposer en quoi l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC\nserait réalisé (fausse application du droit, arbitraire dans la constata-"}