Dès lors, la créance en poursuite correspondrait à l'encaissement du solde du prix de vente, dont ne peut être titulaire initialement que le vendeur, soit L. SA. Pour que G. SA en soit à son tour propriétaire et ait ainsi la qualité pour agir en mainlevée - question qui s'examine elle aussi d'office, même devant la Cour de céans (RJN 1990 p.72) - il faudrait une cession de créance en bonne et due forme, soit signée en particulier par L. SA (art.165, 12, 14 CO). Or, s'il est bien question, dans le contrat de prêt, du "vendeur" qui cède à G. SA notamment sa créance de 22'820.40 francs, c'est en vain qu'on cherche une signature du cédant sous cet engagement.