rant devait par la suite payer en sus une redevance mensuelle égale aux 12 % de son chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs symptomatique que le contrat "de prêt" conclu avec G. SA désigne le recourant comme "l'acheteur", parle de "prix de vente" et fasse même l'objet d'une inscription au registre des pactes de réserve de propriété, notion pour le moins incompatible avec un (simple) prêt de consommation tel que l'article 312 CO le définit ! Dès lors, la créance en poursuite correspondrait à l'encaissement du solde du prix de vente, dont ne peut être titulaire initialement que le vendeur, soit L. SA.