On parvient au même résultat en considérant, comme l'a également fait le juge de la mainlevée, que le titre de mainlevée, soit le contrat de prêt, constitue en réalité, avec le contrat de franchise du 25 mars 1994, une combinaison d'actes juridiques analogue à une vente par acomptes (art.226m CO). Il n'est en effet pas arbitraire de considérer, à tout le moins prima facie dans le cadre limité d'une procédure de mainlevée, que le montant de 65'000 francs, ultérieurement réduit à 47'000 francs, payable à la signature du contrat de franchise, correspondait essentiellement à un prix de vente pour l'acquisition de matériel, puisque le recou-