Il s'ensuit que la décision attaquée doit être cassée et la requête de mainlevée présentée par l'intimée rejetée. 3. On parvient au même résultat en considérant, comme l'a également fait le juge de la mainlevée, que le titre de mainlevée, soit le contrat de prêt, constitue en réalité, avec le contrat de franchise du 25 mars 1994, une combinaison d'actes juridiques analogue à une vente par acomptes (art.226m CO).