§ 69). Dans le cas d'un contrat de prêt de consommation et conformément à l'article 312 CO, le créancier doit ainsi établir qu'il a remis l'argent à l'emprunteur, condition indispensable à la naissance de sa créance en restitution et que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office (SJ 1984 p.393, RJN 1982 p.59). En l'espèce, la décision attaquée ne respecte pas cette exigence, dans la mesure où elle opère pratiquement un renversement du fardeau de la preuve lorsqu'elle exige du recourant qu'il rende vraisemblable le "moyen libératoire" tiré de l'affirmation qu'il n'avait jamais reçu l'argent prétendument prêté.