le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel dans la mesure où elle accorderait un intérêt supérieur à 28 % à l'intimée. E. Le président du Tribunal renonce à présenter des observations, alors que l'intimée envisage dans les siennes que le recours est tardif et conclut pour le surplus à son rejet. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux - le recourant établit qu'il n'a retiré la décision entreprise au guichet de la poste de La Chaux-de-Fonds que le 9 novembre 1995 - le recours est recevable. 2.