mainlevée, fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu pour établie - au degré de vraisemblance requis - l'invalidation du contrat de franchise, laquelle fondait sa créance compensatoire contre L. SA en restitution de ses prestations, créance qui s'élève de façon certaine à 27'000 francs au moins (soit le montant de sa prestation au comptant, correspondant au prix de 47'000 francs dont à déduire le prêt de 20'000 francs). En outre, le premier juge a retenu de façon arbitraire que les 20'000 francs du "prêt" lui avaient bien été remis.