Pour le surplus, le contrat de prêt portant sur un prêt de consommation destiné à financer l'acquisition de matériel et de logiciel, il est soumis aux dispositions de la vente par acomptes, toutefois dans une mesure restreinte au sens de l'article 226m alinéa 4 CO, les objets acquis étant manifestement destinés à un usage professionnel. En vertu de l'article 226h alinéas 2 et 3 CO, auxquels le contrat renvoie et dont les conditions d'application sont remplies, la créance en poursuite est exigible. D. Dans son recours, A., qui conclut à la cassation de la décision du 26 octobre 1995 et principalement au rejet de la requête de