La décision entreprise, qui octroie la mainlevée demandée, retient que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'avait pas reçu les 20'000 francs prêtés, des indices laissant penser le contraire, pas plus qu'il n'a rendu vraisemblable l'invalidation du contrat de franchise ou l'existence d'une créance compensatoire. Pour le surplus, le contrat de prêt portant sur un prêt de consommation destiné à financer l'acquisition de matériel et de logiciel, il est soumis aux dispositions de la vente par acomptes, toutefois dans une mesure restreinte au sens de l'article 226m alinéa 4 CO, les objets acquis étant manifestement destinés à un usage professionnel.