prétendu contrat de prêt qui n'en a que le nom. En réalité, il s'agit d'un contrat de vente par acomptes. G. SA ne lui ayant rien livré non plus ne peut le poursuivre en paiement du prix. A titre subsidiaire, le poursuivi invoque la compensation avec la créance de 35'000 francs qu'il dit avoir contre L. SA - laquelle détient le 100 % du capital social de G. SA - à la suite de l'invalidation du contrat de franchise qu'il lui a signifiée le 2 novembre 1994. C. La décision entreprise, qui octroie la mainlevée demandée