{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7046_1996-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=285&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a634b722c9334d9584191e7b2e9bed84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7046", "INT.1996.300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.01.1996 CCC.1995.7046 (INT.1996.300)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen d'office sur la qualité du créancier dans une requête de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:27:22", "Checksum": "6d89d1add842d70ecdb97296f93af86c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.01.1996 CCC.1995.7046 (INT.1996.300)\nRegeste:\nExamen d'office sur la qualité du créancier dans une requête de mainlevée.\n\n\nle \"moyen libératoire\" tiré de l'affirmation qu'il n'avait jamais reçu\nl'argent prétendument prêté. En réalité, il ne s'agit pas d'un moyen\nlibératoire du poursuivi mais bien d'une condition indispensable au\nprononcé de la mainlevée, qu'il incombait au créancier poursuivant\nd'établir. Force est de constater, à la lecture du dossier, que l'intimée\nn'a pas satisfait à cette obligation. Peu importe à cet égard que, selon\nla convention des parties - le contrat de prêt ne le précise pas -\nl'argent prêté ait dû être remis au poursuivi lui-même ou pour son compte\nà L. SA directement. Dans les deux cas, l'intimée devait\nprouver qu'elle avait effectivement fourni sa propre prestation, ce\nqu'elle n'a pas fait. On ne peut rien déduire, en l'espèce, du\nremboursement d'une seule et unique mensualité par le recourant, ce\nversement n'établissant pas par titre que le poursuivi se reconnaîtrait\ndébiteur de l'entier du solde.\nIl s'ensuit que la décision attaquée doit être cassée et la\nrequête de mainlevée présentée par l'intimée rejetée.\n3. On parvient au même résultat en considérant, comme l'a également\nfait le juge de la mainlevée, que le titre de mainlevée, soit le contrat\nde prêt, constitue en réalité, avec le contrat de franchise du 25 mars\n1994, une combinaison d'actes juridiques analogue à une vente par acomptes\n(art.226m CO). Il n'est en effet pas arbitraire de considérer, à tout le\nmoins prima facie dans le cadre limité d'une procédure de mainlevée, que\nle montant de 65'000 francs, ultérieurement réduit à 47'000 francs,\npayable à la signature du contrat de franchise, correspondait essentiellement à un prix de vente pour l'acquisition de matériel, puisque le recourant devait par la suite payer en sus une redevance mensuelle égale aux\n12 % de son chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs symptomatique que le\ncontrat \"de prêt\" conclu avec G. SA désigne le recourant comme\n\"l'acheteur\", parle de \"prix de vente\" et fasse même l'objet d'une inscription au registre des pactes de réserve de propriété, notion pour le\nmoins incompatible avec un (simple) prêt de consommation tel que l'article\n312 CO le définit !\nDès lors, la créance en poursuite correspondrait à l'encaissement du solde du prix de vente, dont ne peut être titulaire initialement\nque le vendeur, soit L. SA. Pour que G. SA\nen soit à son tour propriétaire et ait ainsi la qualité pour agir en mainlevée - question qui s'examine elle aussi d'office, même devant la Cour de\ncéans (RJN 1990 p.72) - il faudrait une cession de créance en bonne et due\nforme, soit signée en particulier par L. SA (art.165,\n12, 14 CO). Or, s'il est bien question, dans le contrat de prêt, du \"vendeur\" qui cède à G. SA notamment sa créance de\n22'820.40 francs, c'est en vain qu'on cherche une signature du cédant sous\ncet engagement.\nIl s'ensuit que, dans cette hypothèse, la requête de l'intimée\ndevrait être rejetée, celle-ci n'ayant pas établi sa qualité de créancière\ndu poursuivi, partant sa qualité pour agir.\n4. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la\nrequête en mainlevée d'opposition de l'intimée rejetée. G. SA\nsupportera les frais et les dépens des deux instances, étant précisé que\nle recourant n'était pas assisté d'un mandataire professionnel devant le\njuge de la mainlevée.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours, casse la décision entreprise et, statuant au fond :\n2. Rejette la requête en mainlevée provisoire d'opposition déposée par G.\nSA dans la poursuite [...] dirigée contre A..\n3. Condamne G. SA aux frais des deux instances, arrêtés à\n420 francs et avancés comme suit :\n1ère instance, par l'intimée Fr. 210.--\n2ème instance, par le recourant Fr. 210.--\n4. Condamne G. SA à verser à A. 400 francs de\ndépens.\nNeuchâtel, le 12 janvier 1995"}