{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7046_1996-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=285&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a634b722c9334d9584191e7b2e9bed84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7046", "INT.1996.300"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.01.1996 CCC.1995.7046 (INT.1996.300)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen d'office sur la qualité du créancier dans une requête de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:27:22", "Checksum": "6d89d1add842d70ecdb97296f93af86c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.01.1996 CCC.1995.7046 (INT.1996.300)\nRegeste:\nExamen d'office sur la qualité du créancier dans une requête de mainlevée.\n\nA. Le 16 mars 1995, G. SA a requis le président du\nTribunal du district du Locle de prononcer, à concurrence de\n21'869.55 francs, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.\ndans la poursuite [...] A l'appui de sa requête, la poursuivante\na fait valoir que le 25 mars 1994, L. AG et le poursuivi\navaient conclu un contrat de franchise qui mettait en particulier à la\ncharge du requis (le \"franchisé\") le paiement de 65'000 francs, somme qui\ncomprenait la mise à sa disposition du \"package Néonplus\", soit du\nmatériel technique et informatique ainsi qu'une \"logistique permanente\"\npour la fourniture, la pose et la réparation d'enseignes lumineuses.\nRéduit d'entente entre les parties à 47'000 francs au début du mois de mai\n1994, ce montant a été financé à concurrence de 20'000 francs par un\ncontrat de prêt non daté, conclu entre G. SA, prêteur, et A.\n, emprunteur. Aux termes de ce contrat, A. s'engageait à\nrembourser au prêteur 20'000 francs et 2'820.40 francs de \"supplément pour\nvente à crédit\", à raison de 24 mensualités de 950.85 francs, la première\npayable le 31 juillet 1994. Les conditions générales du contrat précisent\nque pour le cas où \"l'acheteur\" se trouve en demeure pour le paiement de 2\nmensualités, représentant ensemble le dixième du \"prix de vente\" global,\nle solde de la créance devient exigible après l'expiration d'un délai de\ngrâce de 14 jours (art.226h al.2 et 3 CO). A. ne s'étant acquitté que d'une mensualité, G. SA poursuit l'encaissement du\nsolde, après avoir mis le poursuivi en demeure de s'exécuter le 2 novembre\n1994.\nB. Dans sa réponse écrite du 4 avril 1995, le poursuivi, qui\nconclut au rejet de la requête, expose en bref que G. SA, qui\nne lui a jamais versé 20'000 francs, ne saurait fonder sa requête sur un\nprétendu contrat de prêt qui n'en a que le nom. En réalité, il s'agit d'un\ncontrat de vente par acomptes. G. SA ne lui ayant rien livré\nnon plus ne peut le poursuivre en paiement du prix. A titre subsidiaire,\nle poursuivi invoque la compensation avec la créance de 35'000 francs\nqu'il dit avoir contre L. SA - laquelle détient le 100 %\ndu capital social de G. SA - à la suite de l'invalidation du\ncontrat de franchise qu'il lui a signifiée le 2 novembre 1994.\nC. La décision entreprise, qui octroie la mainlevée demandée,\nretient que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'avait pas\nreçu les 20'000 francs prêtés, des indices laissant penser le contraire,\npas plus qu'il n'a rendu vraisemblable l'invalidation du contrat de\nfranchise ou l'existence d'une créance compensatoire. Pour le surplus, le\ncontrat de prêt portant sur un prêt de consommation destiné à financer\nl'acquisition de matériel et de logiciel, il est soumis aux dispositions\nde la vente par acomptes, toutefois dans une mesure restreinte au sens de\nl'article 226m alinéa 4 CO, les objets acquis étant manifestement destinés\nà un usage professionnel. En vertu de l'article 226h alinéas 2 et 3 CO,\nauxquels le contrat renvoie et dont les conditions d'application sont remplies, la créance en poursuite est exigible.\nD. Dans son recours, A., qui conclut à la cassation de la\ndécision du 26 octobre 1995 et principalement au rejet de la requête de\nmainlevée, fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu\npour établie - au degré de vraisemblance requis - l'invalidation du contrat\nde franchise, laquelle fondait sa créance compensatoire contre L. SA\nen restitution de ses prestations, créance qui s'élève\nde façon certaine à 27'000 francs au moins (soit le montant de sa\nprestation au comptant, correspondant au prix de 47'000 francs dont à\ndéduire le prêt de 20'000 francs). En outre, le premier juge a retenu de\nfaçon arbitraire que les 20'000 francs du \"prêt\" lui avaient bien été\nremis. La décision est également contradictoire, dans la mesure où elle\nretient successivement que L. SA et G. SA\nsont une seule personnalité juridique, puis que le poursuivi ne pouvait\nfaire valoir contre la deuxième une exception de compensation qu'il aurait\ncontre la première. Enfin, la décision viole le concordat intercantonal\nréprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel dans la mesure où\nelle accorderait un intérêt supérieur à 28 % à l'intimée.\nE. Le président du Tribunal renonce à présenter des observations,\nalors que l'intimée envisage dans les siennes que le recours est tardif et\nconclut pour le surplus à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux - le recourant établit\nqu'il n'a retiré la décision entreprise au guichet de la poste de La\nChaux-de-Fonds que le 9 novembre 1995 - le recours est recevable.\n2. Il résulte de la requête de mainlevée de l'intimée que celle-ci\nprétend poursuivre l'encaissement d'une créance en restitution d'un prêt,\nattestée selon elle par le contrat écrit du même nom qu'elle produit. Un\ntel contrat justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition\npour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions\nd'exigibilité de la dette sont établies (Panchaud/Caprez, La mainlevée\nd'opposition, 1980 § 14 et 78), ce qui suppose en particulier que le\npoursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité\nde sa créance (Panchaud/Caprez, op.cit. § 69). Dans le cas d'un contrat de\nprêt de consommation et conformément à l'article 312 CO, le créancier doit\nainsi établir qu'il a remis l'argent à l'emprunteur, condition indispensable à la naissance de sa créance en restitution et que le juge de la\nmainlevée doit vérifier d'office (SJ 1984 p.393, RJN 1982 p.59).\nEn l'espèce, la décision attaquée ne respecte pas cette exigence, dans la mesure où elle opère pratiquement un renversement du fardeau de la preuve lorsqu'elle exige du recourant qu'il rende vraisemblable"}