Le président du Tribunal du district de Neuchâtel a donné suite à leur requête et, par l'ordonnance attaquée, il a prorogé au 16 janvier 1996 le délai pendant lequel les requérants peuvent demander le bénéfice d'inventaire de la succession de K.H.. 3. Dans son recours, déposé en temps utile contre cette décision, E.H. invoque l'erreur de droit qu'aurait commise le juge dans l'application de l'article 580 CC pour n'avoir pas préalablement déterminé si les requérants avaient la qualité d'héritiers de feu K.H.. Dans ses observations, le président du Tribunal estime que le recours paraît confiner à la témérité, faute d'intérêt à recourir et en