{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7045_1996-01-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=335&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b41fc49b756ec6796b21c0631e467841"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7045", "INT.1996.353"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.01.1996 CCC.1995.7045 (INT.1996.353)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Deux pactes successoraux contradictoires. Compétence de l'autorité en matière de bénéfice d'inventaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:40", "Checksum": "bf96a30712d21be6cc1d9eea1e20736d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.01.1996 CCC.1995.7045 (INT.1996.353)\nRegeste:\nDeux pactes successoraux contradictoires. Compétence de l'autorité en matière de bénéfice d'inventaire.\n\n1. K.H., né le 20 février 1903, est décédé\nà Neuchâtel le 29 août 1995. Il a laissé deux pactes successoraux. Dans le\npremier, conclu le 29 mars 1966 avec sa première femme, il est prévu ce\nqui suit (art.4) : \"Au cas où sa femme ne lui survivrait pas, K.H. institue alors héritiers, par parts égales, ses neveux par alliance : W.Z. et M.Z., tous deux domiciliés à Berne\". Dans le deuxième pacte conclu le 2 octobre 1991 avec sa seconde femme, E.H., (la première épouse étant décédée le 25 juillet 1971), le défunt a disposé à l'article 2 : \"K.H. institue son épouse héritière de la totalité de ses biens\".\nLes pactes successoraux ont été notifiés aux personnes concernées. W.Z. et M.Z.ont fait \"opposition contre\nle pacte successoral du 2.10.1991\". E.H., pour sa part, a fait\nopposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur le premier\npacte.\n2. W.Z. et M.Z., par leur mandataire,\nont sollicité une prolongation du délai pour requérir le bénéfice d'inventaire dans la succession de K.H. en exposant qu'ils ne détiennent\naucune information sur la masse successorale. Le président du Tribunal du\ndistrict de Neuchâtel a donné suite à leur requête et, par l'ordonnance\nattaquée, il a prorogé au 16 janvier 1996 le délai pendant lequel les requérants peuvent demander le bénéfice d'inventaire de la succession de\nK.H..\n3. Dans son recours, déposé en temps utile contre cette décision,\nE.H. invoque l'erreur de droit qu'aurait commise le juge\ndans l'application de l'article 580 CC pour n'avoir pas préalablement déterminé si les requérants avaient la qualité d'héritiers de feu K.H..\nDans ses observations, le président du Tribunal estime que le\nrecours paraît confiner à la témérité, faute d'intérêt à recourir et en\nrelevant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les droits de\nchacun dans la succession.\n4. Par la décision attaquée, le président du Tribunal a prolongé\nd'un mois le délai pendant lequel les requérants pourront réclamer le\nbénéfice d'inventaire, faculté qui est reconnue à chaque héritier selon\nl'article 580 CC. Cette décision, rendue en procédure gracieuse, ne cause\naucun préjudice à la recourante et n'est pas de nature à léser ses intérêts. Or, l'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours et son\ndéfaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993 p.111). On\nne comprend pas la remarque de la recourante figurant au chiffre 9 de son\nmémoire selon laquelle elle devait recourir contre cette ordonnance \"afin\nde préserver ses droits\". La décision attaquée ne se prononce pas - et\nn'avait pas à le faire - sur la qualité contestée d'héritiers des requérants. Il suffisait que cette qualité apparaisse vraisemblable, ce qui\nétait le cas au vu du premier pacte successoral. Il n'incombe pas à\nl'autorité compétente en matière de bénéfice d'inventaire (art.580 CC),\nagissant en procédure gracieuse, de trancher le litige découlant en\nl'espèce de l'existence de deux pactes successoraux contradictoires.\nAinsi, en l'absence d'intérêt à recourir, le recours est irrecevable. Il est au surplus mal fondé, le juge n'ayant pas commis une\nfausse application de l'article 580 CC, seul moyen soulevé par la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par\n440 francs.\nNeuchâtel, le 3 janvier 1996"}