En l'espèce, l'épouse et les enfants ont trouvé un nouvel appartement. Dans la mesure où l'offre d'acheter l'immeuble avec effet immédiat constituait une modification notable des circonstances, il convient de retenir qu'une modification des mesures provisoires, comme demandée par l'intimée, pouvait être admise. La charge de l'immeuble incombe dès lors au mari dès le 1er novembre 1995. c) Le recourant ne critique pas le montant des contributions versées aux enfants, qui ont été augmentées à 1'100 francs dans l'ordonnance du 2 novembre 1995. La Cour de céans n'a dès lors pas à examiner cette question.